3. En vue d’établir sa compétence relativement aux biens d’une succession échue à l’État, le curateur public peut requérir de toute personne intéressée ayant une connaissance personnelle des faits en cause les renseignements et documents suivants:1° une déclaration indiquant que le défunt ne laisse ni conjoint ni parents au degré successible, ou que tous les successibles connus ont renoncé à la succession ou qu’aucun autre successible n’est connu ou ne réclame la succession;
2° une copie certifiée conforme des renonciations à la succession par les successibles connus;
3° tout document qui atteste le refus d’exercer sa charge par la personne désignée comme liquidateur, ou sa renonciation subséquente le cas échéant;
4° une copie conforme du certificat de décès du défunt et, le cas échéant, de son contrat de mariage et de son testament ou, à défaut de testament, d’une déclaration relative à la dévolution légale de la succession.